53.0.20. En outre des éléments mentionnés au premier alinéa de l’article 5, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés par la présente section doit prévoir, le cas échéant, des mesures visant la récupération et le traitement des liquides et des gaz contenus dans les contenants récupérés, conformément à toute norme applicable en matière environnementale.
Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts pour les contenants pressurisés de combustibles ne s’applique qu’à compter de la quatrième année civile de mise en œuvre du programme.
933-2022D. 933-2022, a. 611; 1369-2023D. 1369-2023, a. 3111.